37. La demande doit être accompagnée:1° de la démonstration que les distances séparatrices prévues à l’article 44 sont respectées;
2° de la démonstration que les distances prévues à l’article 22 sont respectées;
3° d’une carte topographique à une échelle suffisante pour illustrer notamment:a) le périmètre de la licence;
b) le territoire des municipalités sur lesquels s’effectue le levé;
c) les routes comprises dans le périmètre de la licence;
d) le site des activités ainsi que les lignes de levé et les traverses avec leur nature, leur numérotation et leur longueur;
e) les points de source d’énergie et leur numérotation;
f) les terres publiques et privées;
g) le cas échéant, les coupes de lignes existantes jusqu’à 400 m du site des activités;
h) le cas échéant, le campement ou la plateforme pour hélicoptère;
i) pour un levé aéroporté, le plan de vol;
4° du programme technique de levé géophysique prévu à l’article 38, signé et scellé par un géologue, un ingénieur ou un géophysicien;
5° du paiement des droits de 1 030 $;
6° de tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.